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Inspection de Circonscription
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La réforme de l'enseignement primaire

 

 

Note d’information – 22 mai 2008

 

La réforme de l’enseignement primaire :

 

Modification du décret 90-788 du 6 septembre 1990
par le décret 2008-463 du 15 mai 2008 (JO du 18 mai 2008) :
Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

 

 

 

Le décret n° 90-788 du 06.09.1990 est un texte fondamental qui règlemente toute l’organisation des écoles maternelles et élémentaires. Il vient d’être modifié afin d’intégrer la nouvelle organisation de la semaine scolaire, ainsi que les deux heures hebdomadaires de soutien destinées aux élèves en difficulté.

 

Pour mémoire, nous avions voté contre ce texte modificatif lors du CSE du 20 mars dernier.

 

Nous vous invitons :

 

- A exiger un conseil d'école extraordinaire pour étudier les modalités d’organisation de la semaine, avant la décision de l’IA qui risque d'être prise avant le conseil d'école du troisième trimestre.

 

- A alerter et rencontrer le maire, mais aussi l'association départementale des maires de France et le Conseil général.

 

 

 

Ancienne version du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 :

 

 

Décret n° 90-788 modifié par le décret n° 2008-463 du 15 mai 2008 :

 

Les nouveautés sont en rouge

 

 

Commentaires de la FCPE :

 

Art. 10 (modifié par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991). - Le ministre chargé de l'Education définit, par voie d'arrêté, les règles applicables à l'organisation du temps scolaire.

Toutefois, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale, peut, dans les conditions précisées à l'article 10-1, apporter des aménagements aux règles ainsi fixées. Ces aménagements peuvent déroger aux adaptations décidées par le recteur en application des articles premier et 2 du décret du 14 mars 1990 susvisé.

 

 

 

 

 

Art. 10 (modifié par le décret n°91-383 du 22 avril 1991 et le décret n°  2008-463 du 15 mai 2008). - La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d’enseignement scolaire pour tous les élèves.

 

Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues à l’article 10-1 du présent décret, les vingt-quatre heures d’enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

 

Les élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d’aide personnalisée dans les conditions fixées par l’article 10-3 du présent décret.

 

 

 

La durée de la semaine scolaire est désormais fixée à 24 heures au lieu de 26.

 

C’est bien d’un droit à 72 heures d’enseignement dont les enfants sont spoliés.

 

Comment ces nouveaux horaires pourront-ils suffire à couvrir l’ensemble des programmes ?

 

 

Six heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi : la semaine de quatre jours devient la règle commune.

 

Le Ministre met donc en place la plus mauvaise des configurations possibles, tout ce contre quoi la FCPE et de nombreuses organisations partenaires se sont toujours élevées. Cette organisation ne respecte pas les rythmes de vie de l’enfant, entraînant par là même des difficultés d’apprentissage pour les plus fragiles.

 

 

 

Art. 10-1 (ajouté par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991). - Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles 9 et 18, le conseil d'école souhaite adopter une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par arrêté ministériel, il transmet son projet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale, après avis de l'inspecteur de l'Education nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école.

Les aménagements prévus ne peuvent avoir pour effet :

1° De modifier le nombre de périodes de travail et de vacance des classes, l'équilibre de leur alternance ou de réduire la durée effective totale des périodes de travail ;

2° De réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ainsi que leur répartition par groupes de disciplines ;

3° D'organiser des journées scolaires dont les horaires d'enseignement dépassent six heures et des semaines scolaires dont les horaires dépassent vingt-sept heures (voir l'arrêté du 22 février 1995, RLR 514-3, qui fixe à vingt-six heures la durée moyenne hebdomadaire de la scolarité) ;

4° De porter la durée de la semaine scolaire à plus de cinq jours.

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale, statue sur chaque projet après s'être assuré que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1959 susvisée.

La décision de l'inspecteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la procédure définie ci-dessus.

 

 

 

Art. 10-1 (ajouté par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991 et le décret n° 2008-463 du 15 mai 2008). - Lorsque, pour l’établissement du règlement intérieur prévu par l’article 9 du présent décret et par l’article D. 411-2 du code de l’éducation, le conseil d’école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par le présent décret, il transmet son projet à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l’école.

Les aménagements prévus ne peuvent avoir pour effet :

1° De modifier le calendrier scolaire national ;

2° De réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ainsi que leur répartition ;

3° D’organiser des journées scolaires dont les horaires d’enseignement dépassent six heures ;

4° De porter la durée de la semaine scolaire à plus de neuf demi-journées.

5° D’organiser des heures d’enseignement le samedi.

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale, statue sur chaque projet après s'être assuré que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1959 susvisée.

La décision de l'inspecteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la procédure définie ci-dessus.

 

Dérogation à la règle commune :

La seule dérogation possible à la semaine de quatre jours est une organisation en neuf demi-journées, autrement dit travailler le mercredi, avec des journées plus courtes que les 6 heures prévues : ce serait d’ailleurs l’occasion d’intégrer à ces journées des moments de remédiation.

 

Ce modèle permettrait un allègement de la journée et donc un équilibre plus important de la semaine. C'est cette solution que nous avions préconisée pour contrer la semaine de quatre jours.

 

Le conseil d’école transmet son projet à l’IA après avis de l’IEN.

 

- Le calendrier national des vacances scolaires devra obligatoirement être respecté (c’est la seule demande de la FCPE qui soit respectée) ;

 

- Le volume horaire annuel d’enseignement ne pourra être modifié ;

 

- La journée ne pourra pas comporter plus de six heures d’enseignement ;

 

- Il ne pourra pas y avoir classe le samedi.

 

 

 

Art. 10-2 (ajouté par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991. - L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental prévu à l'article 9, après consultation du conseil de l'Education nationale institué dans le département et de la ou des communes intéressées.

 

 

 

Art. 10-2 (ajouté par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991). - L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental prévu à l'article 9, après consultation du conseil de l'Education nationale institué dans le département et de la ou des communes intéressées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet article ne présente pas de changement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet article n’existait pas auparavant.

 

Art. 10-3 (ajouté par le décret n° 2008-463 du 15 mai 2008). - L’organisation générale de l’aide personnalisée prévue pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages est arrêtée par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres.

 

L’ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d’école.

 

Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l’accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficieront de l’aide personnalisée organisée pour répondre à leurs besoins spécifiques, dans la limite de deux heures par semaine.

 

 

 

L’aide personnalisée est organisée par l’IEN sur proposition du conseil des maîtres.

 

Et les parents ? Ils ne feront donc l’objet d’aucune consultation.

 

 

Sur quels critères le maître de la classe va-t-il dresser cette liste d’enfants destinés à recevoir cette aide personnalisée ? L’aide sera-t-elle destinée aux seuls enfants bénéficiant d’un PPRE ou à tous les enfants y compris ceux ayant des difficultés passagères ? Il semble que tous les enfants soient concernés, qu’ils fassent l’objet d’un PPRE ou bien qu’ils connaissent des difficultés passagères.

 

Il semble également que la liste des élèves en difficulté puisse évoluer au cours de l’année.

 

L’aide personnalisée ne serait pas obligatoirement assurée par le maître de la classe lui-même. Il pourra être aidé par des enseignants spécialisés, d’autres enseignants de l’école ou d’autres écoles.

 

Les deux heures hebdomadaires représentent un maximum. Elles seront prises sur les 60 h [des enseignants] pour l’aide directe aux élèves présentant des difficultés d’apprentissage.

 

L’accord des parents ou du représentant légal devra être recueilli.

 

Quelle organisation pratique ? quand et comment ces heures de soutien auront-elles lieu ?

Quelle sera la latitude des familles pour choisir les horaires de soutien pour leur enfant ?

Il faut également craindre une réduction de la durée de la pause méridienne si l’organisation retenue place les heures de soutien à ce moment de la journée.

 

Il semble qu’il sera possible d’organiser le soutien sur le temps scolaire obligatoire, par un système d’horaires décalés entre deux classes : dans ce cas les deux heures déjà supprimées à l’ensemble des élèves seront-elles supprimées une seconde fois aux élèves en difficulté ?

 

 

L’organisation pourra-t-elle se faire sur plusieurs écoles ? Cela pose également la question de la gestion par les municipalités des personnels, de la mise à disposition des locaux, de l’organisation de la cantine et de la garderie, et par le Conseil général pour les transports, en particulier dans les zones rurales.

 

 

 

 


 

 

Article D411-2 du code de l’éducation

 

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
1° Vote le règlement intérieur de l'école ;
2. Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire conformément aux articles 10 et 10-1 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.

3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :
a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;
b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
d) Les activités périscolaires ;
e) La restauration scolaire ;
f) L'hygiène scolaire ;
g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;
4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ;
5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;
6° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 ;
7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15.
En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :
a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
b) L'organisation des aides spécialisées.
En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.

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